La question qui se posait pour une association de consommateurs allemande était de savoir si, lorsqu'après un achat par correspondance, le consommateur voulait retourner le bien, les frais de port initiaux restaient à sa charge ou si le remboursement/l'avoir inclurait lesdits frais de ports.
Une société de vente par correspondance allemande, en effet, posait dans ses conditions générales de vente, que le prix forfaitaire des frais d'expédition (4,95€) restait acquis au fournisseur en cas de rétractation.
En clair, si la petite robe ne va pas, non seulement on doit payer le retour, mais en plus le remboursement ne concerne que l'article lui-même et non les frais de ports réglés à l'achat.
Ladite association de consommateurs a donc saisi les Tribunaux allemands pour imposer à cette société de changer ses méthodes.
Les premiers Juges donnent raison à l'association, la décision est confirmée en appel et le litige est porté devant la Cour suprême allemande qui saisit la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle.
La question préjudicielle est la question posée par un Juge national au Juge européen lorsqu'une difficulté est soulevée quant à l'interprétation d'une norme européenne: la CJUE, en conservant ce rôle d'interprète, unifie la façon dont le droit de l'union européenne doit être compris et appliqué au sein de l'UE.
En l'espèce, l'article 6§2 de la directive n°97/7 du 20 mai 1997 dispose: " Le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises".
La question posée par la Cour suprême allemande est de savoir si dans ce cadre, chaque Etat doit déterminer le cadre des frais imputables ou si la directive couvre cette question précise.
La CJUE, mue par la protection du droit de rétractation édicté dans la directive 97/7, conclut pour finir dans son Arrêt du 15 avril 2010 que cet article (...) "s'oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d'imputer les frais d'expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation" .
De quoi confirmer l'article L121-20-1 du Code de la Consommation, bien français, qui précise que " lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement."
Alors en pratique, si en regardant mon remboursement je m'aperçois que la totalité de mon paiement n'est pas réglée, je ne panique pas et je proteste: j'ai l'Union européenne avec moi !